Investissements toxiques – MARANATHA

Dans la liste des investissements toxiques, le produit financier Maranatha figure en tête.

Une des difficultés procédurales que nous retrouvons dans la majorité des dossiers traités est le sujet de la prescription.

Dans un arrêt du 23 février 2023 n°22/07263 la Cour d’appel de Paris confirmait le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2022 n°21/09358 déboutant le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et son assureur de leur demande d’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription de l’action.

En l’espèce, un investisseur a souscrit le 11 mai 2016 aux produits financiers Maranatha sur les conseils de son CIF.

Peu après l’investissement réalisé, la société Maranatha a été placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2017 puis converti en liquidation judiciaire le 27 mars suivant.

Reprochant divers manquements à ses obligations d’information et conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, l’investisseur a engagé, le 24 et 28 juin 2021, la responsabilité de son CIF solidairement avec son assureur pour l’indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains escomptés.

Le CIF et l’assureur de leur côté estimaient que l’action était prescrite, le point de départ du délai de 5 ans étant la date de conclusions du contrat de souscription.

Pour rappel, il résulte de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

Pour apprécier la date de connaissance du dommage, la Cour d’appel de Paris a analysé le profil de l’investisseur qui était en l’espèce une personne retraitée et professeur d’EPS avec un faible niveau de connaissance des marchés financiers et souhaitait une gestion dynamique de son patrimoine.

Elle a également retenu qu’aucune information spécifique ne lui a été dispensée sur le fait que ce type de produit impliquait une prise de risques.

L’investisseur n’a reçu aucune information particulière sur les risques pris et sur le fait que son investissement dépendait de la capacité financière de la société Maranatha à honorer sa promesse de rachat de ses actions.

L’argument selon lequel la simple lecture des contrats lui permettait de déceler les risques de l’opération n’a pas été retenu, l’investisseur étant profane en la matière et l’investissement présentant une certaine complexité.

Dès lors, il est démontré que l’investisseur pouvait à la date de souscription des investissements, le 11 mai 2016, légitimement ignorer le dommage.

Le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Maranatha soit le 22 septembre 2017.

Par conséquent, la Cour d’appel de Paris a retenu que l’action de l’investisseur n’était donc pas prescrite.

Cette solution a également été retenue dans plusieurs affaires similaires dans le dossier BIO C’BON et les produits financiers BCBB RENDEMENT.

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